Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2013, concerne une demande d'expertise formulée par le comité d'entreprise de la société Wolters Kluwer France (WKF) concernant une opération de restructuration du groupe Wolters Kluwer.
Faits : En 2007, une opération de restructuration du groupe Wolters Kluwer, appelée "Cosmos", a conduit à la transmission des patrimoines de neuf sociétés du groupe à la société WKF, filiale de la société HWKF. Dans le cadre de cette opération, la société WKF a souscrit un emprunt auprès de la société Wolters Kluwer International Holding BV pour rembourser le compte courant ouvert par la société HWKF. Le comité d'entreprise de la société WKF a assigné les sociétés WKF et HWKF et a demandé la désignation d'un expert pour examiner les modalités et les conséquences de cette opération de restructuration.
Procédure : Le comité d'entreprise a formé une demande d'expertise sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce. La cour d'appel a accueilli cette demande et ordonné l'expertise. La société WKF a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a eu raison d'ordonner l'expertise demandée par le comité d'entreprise.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société WKF. Elle considère que la cour d'appel a correctement appliqué l'article L. 225-231 du code de commerce en ordonnant l'expertise demandée par le comité d'entreprise. La cour d'appel a estimé que toutes les conditions prévues par cet article étaient réunies et que l'expertise était nécessaire pour examiner l'ensemble de l'opération de restructuration.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le pouvoir du comité d'entreprise de demander une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société. Elle rappelle que l'expertise doit être limitée aux opérations relevant de la gestion de la société et que le juge doit s'assurer que la demande d'expertise ne porte pas atteinte à l'intérêt social.
Textes visés : Article L. 225-231 du code de commerce.
Article L. 225-231 du code de commerce.