Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 mars 2015, concerne un litige entre la société Gremaud Solutions et la Caisse de crédit mutuel de Lyon Bellecour Saint-Jean. La question soulevée porte sur l'obligation d'information de la banque concernant le taux effectif global dans un contrat d'ouverture de crédit.
Faits : La société Gremaud Solutions a conclu un contrat d'ouverture de crédit avec la Caisse de crédit mutuel de Lyon Bellecour Saint-Jean. Ce contrat stipulait que les intérêts seraient calculés au taux de 5,333 % l'an, variable en fonction de l'évolution du taux moyen mensuel de l'Euribor à trois mois. Après avoir remboursé le crédit utilisé, la société a contesté le mode de calcul et le montant des intérêts perçus par la caisse.
Procédure : La société a assigné la caisse en paiement, soutenant notamment que celle-ci avait manqué à son obligation d'information sur le taux effectif global. La cour d'appel de Lyon a condamné la caisse à payer à la société la somme en principal de 89 144,89 euros par substitution du taux légal au taux conventionnel en raison de l'irrégularité du taux effectif global figurant dans l'acte d'ouverture de crédit.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mention du taux effectif global sur les relevés périodiques de compte reçus par la société peut suppléer l'absence de fixation préalable par écrit de ce taux dans le contrat d'ouverture de crédit.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle considère que la mention du taux effectif global sur les relevés périodiques de compte vaut information de ce taux pour l'avenir à titre indicatif. Ainsi, en cas d'ouverture de crédit en compte courant, le titulaire du compte est tenu de payer les intérêts au taux conventionnel à compter de la réception sans protestation ni réserve de cette information, même si le taux effectif global constaté a posteriori est différent de celui qui a été ainsi communiqué.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la mention du taux effectif global sur les relevés périodiques de compte peut suppléer l'absence de fixation préalable par écrit de ce taux dans un contrat d'ouverture de crédit en compte courant. Cette mention vaut information de ce taux pour l'avenir à titre indicatif, et le titulaire du compte est tenu de payer les intérêts au taux conventionnel à compter de la réception sans protestation ni réserve de cette information.
Textes visés : Articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation.
Articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation.