Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 10 janvier 2018 concerne la recevabilité de la contestation d'une créance formulée par un établissement public dans le cadre d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires.
Faits : La société Van Mullem a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires. L'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (Oppic), établissement public administratif, a déclaré une créance qui a été contestée par le liquidateur de la société.
Procédure : Le juge-commissaire a rejeté la créance, faute de réponse du créancier dans le délai de trente jours à la lettre de contestation envoyée par le liquidateur. L'Oppic a formé un recours contre cette ordonnance, soutenant que ni le délai d'appel contre l'ordonnance du juge-commissaire, ni celui pour répondre à la contestation n'avaient couru, car l'ordonnance et la lettre de contestation n'avaient pas été "notifiées" à son agent comptable.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'envoi de la lettre de contestation au siège de l'Oppic, sans être adressée personnellement à l'agent comptable, fait courir le délai de trente jours prévu par l'article L. 622-27 du code de commerce pour contester la proposition du mandataire judiciaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que l'envoi de la lettre de contestation au siège de l'Oppic, qui avait la qualité de créancier, valait avis à celui-ci de l'existence de la contestation au sens de l'article R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce, peu important que la lettre n'ait pas été adressée personnellement à l'agent comptable.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'envoi de la lettre de contestation au siège du créancier est suffisant pour faire courir le délai de trente jours prévu par l'article L. 622-27 du code de commerce. Ainsi, la contestation de la créance formulée par l'Oppic est recevable.
Textes visés : Article L. 622-27 du code de commerce, articles R. 624-1, alinéa 2, et 665 et 692 du code de procédure civile.
Article L. 622-27 du code de commerce, articles R. 624-1, alinéa 2, et 665 et 692 du code de procédure civile.