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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 février 2015, concerne une affaire de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'utilisation d'un outil revêtu d'une marque pour la promotion d'un produit pouvait constituer une contrefaçon de marque.

Faits : La société Exbanor a effectué la démonstration de ses attaches pour vignes lors d'un salon professionnel en utilisant un lieur électrique portant la marque "X...". M. X..., titulaire de la marque "X..." pour des outils et instruments agricoles, a assigné la société Exbanor en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

Procédure : M. X... et les sociétés X... et RD investissement ont fait appel du jugement qui avait rejeté leurs demandes. La cour d'appel a infirmé le jugement et débouté M. X... et la société X... de leurs demandes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'utilisation d'un outil revêtu d'une marque pour la promotion d'un produit pouvait constituer une contrefaçon de marque.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l'utilisation de l'outil revêtu de la marque "X..." par la société Exbanor était nécessaire pour indiquer la destination de son produit. La cour a également relevé que la société Exbanor n'avait pas reproduit la marque "X..." sur ses produits, emballages ou documentation commerciale. Elle a conclu que l'utilisation de l'outil revêtu de la marque "X..." n'avait pas créé de confusion sur l'origine des produits et n'avait pas nui à la valeur de la marque.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'utilisation d'un outil revêtu d'une marque pour la promotion d'un produit peut être considérée comme une référence nécessaire à la marque, à condition qu'il n'y ait pas de confusion sur l'origine des produits. La cour a également souligné que l'usage de la marque ne doit pas nuire à la valeur de celle-ci.

Textes visés : Article L. 713-2 et L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle.

Article L. 713-2 et L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle.

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