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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 février 2015, concerne une action en relèvement de fonction d'un commissaire aux comptes. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société qui a délivré l'assignation avait la qualité pour demander le relèvement des fonctions du commissaire aux comptes.

Faits : La société Numatic International a assigné Paul Y. en relèvement de ses fonctions de commissaire aux comptes. Paul Y. a soulevé l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité de la société Numatic International.

Procédure : La cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Paul Y. et l'a relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes. Paul Y. a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Numatic International avait la qualité pour demander le relèvement des fonctions du commissaire aux comptes.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a constaté que la société Numatic International, dont les comptes sont contrôlés, ne figure pas parmi les personnes ou entités ayant qualité pour demander le relèvement des fonctions du commissaire aux comptes. Par conséquent, la demande de la société Numatic International a été déclarée irrecevable.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que seules certaines personnes ou entités, telles que l'organe collégial chargé de l'administration, l'organe chargé de la direction, les actionnaires ou associés représentant au moins 5% du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public ou l'Autorité des marchés financiers, ont la qualité pour demander le relèvement des fonctions d'un commissaire aux comptes. La société dont les comptes sont contrôlés ne fait pas partie de cette liste. Par conséquent, la demande de la société Numatic International a été déclarée irrecevable.

Textes visés : Article L. 823-7 du code de commerce.

Article L. 823-7 du code de commerce.

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