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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 10 février 2015 concerne un litige opposant l'administration des douanes à la Société française de transports Gondrand frères. La question soulevée est celle de la validité d'un avis de mise en recouvrement et d'une décision de rejet émis par l'administration des douanes.

Faits : La société Gondrand, commissionnaire en douanes, a effectué des importations pour le compte de la société Come & Com sous le régime douanier dit "régime 42". Suite à un contrôle, l'administration des douanes a estimé que la société Gondrand ne démontrait pas que les conditions d'application de ce régime étaient remplies. Elle lui a donc notifié une infraction ayant eu pour effet d'éluder le recouvrement d'une taxe relative à l'importation de marchandises sur le territoire national.

Procédure : La société Gondrand a contesté cette notification et a assigné l'administration des douanes aux fins d'annulation de l'avis de mise en recouvrement et du rejet de sa contestation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'avis de mise en recouvrement et la décision de rejet sont valables.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'administration des douanes. Elle confirme l'annulation de l'avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet. La Cour retient que la société Gondrand a fourni des justificatifs de l'expédition des biens vers un autre État membre de l'Union européenne et de l'identification à la TVA de l'acquéreur des marchandises. Elle conclut que les marchandises ont fait l'objet d'une livraison intra-communautaire exonérée et que la société Gondrand n'a pas commis de manoeuvre répréhensible.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'annulation de l'avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet. Elle reconnaît que la société Gondrand a apporté les justificatifs nécessaires pour prouver la réalité de la livraison intracommunautaire des marchandises. La Cour souligne que l'administration des douanes n'a pas démontré que les lettres de voiture établissant l'expédition pour une destination hors du territoire constituaient des faux ou n'ont pas été effectivement suivies d'une sortie du territoire. La Cour de cassation rappelle également que l'absence de cachet de la société destinataire des marchandises ne permet pas d'établir que les biens n'ont pas quitté le territoire français immédiatement après leur dédouanement.

Textes visés : Code général des impôts (articles 291, III, 4° et 262 ter), Code des douanes (article 411)

Code général des impôts (articles 291, III, 4° et 262 ter), Code des douanes (article 411)

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