Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 février 2015, concerne la validité d'un appel en garantie à première demande dans le cadre d'un contrat de vente.
Faits : La société J & F X... GmbH (la société X...) a commandé un objet à la société AFL et a versé un acompte de 108 000 euros. La société BNP Paribas (le garant) a émis une garantie à première demande de restitution de cet acompte. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société AFL, le contrat de vente n'a pas été exécuté. La société X... a proposé à la garantie l'exécution de la garantie ou sa prorogation, ce que le garant a accepté. Cependant, lorsque la société X... a appelé la garantie, le garant s'y est refusé, ce qui a conduit la société X... à l'assigner en paiement.
Procédure : La société X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mai 2012 qui a rejeté ses demandes en paiement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appel en garantie à première demande était régulier malgré l'absence de pouvoir écrit du représentant de la société X....
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société X... et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que le respect des conditions de forme et de rédaction de l'appel de la garantie était la contrepartie de l'autonomie de la garantie. La cour a relevé que l'avocat de la société X... devait justifier d'un pouvoir spécial pour mettre en jeu la garantie, mais qu'aucun pouvoir n'avait été joint aux télécopies et lettres envoyées. Par conséquent, la demande de paiement de la garantie n'était pas régulière et la garantie n'avait pas été mise en jeu dans les conditions prévues.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'exigence de respect des conditions de forme et de rédaction de l'appel de la garantie à première demande. Elle rappelle que le bénéficiaire de la garantie doit les respecter pour mettre en jeu celle-ci et que le garant doit vérifier l'apparente régularité de la demande qui lui est adressée avant de payer.
Textes visés : Articles 2321 et 1134 du code civil.
Articles 2321 et 1134 du code civil.