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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 février 2015, porte sur la question de la loi applicable à un contrat de transport de marchandises.

Faits : La société Va Tech JST a confié à la société SAFRAM intercontinental l'organisation du déplacement d'un transformateur électrique depuis le port d'Anvers jusqu'à son établissement à Lyon. La société SAFRAM a sous-traité la partie fluviale du transport à la société Haeger & Schmidt, qui a choisi M. X... et sa péniche pour effectuer le transport. Lors du chargement, le transformateur a glissé dans la cale, entraînant le chavirement du bateau et la perte de la cargaison.

Procédure : La société Va Tech et ses assureurs ont demandé réparation du préjudice à la société SAFRAM et à la société Haeger. La cour d'appel a condamné la société Haeger à payer une indemnité aux assureurs, en retenant que sa responsabilité devait s'apprécier sur le fondement de la loi française. La société Haeger a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir quelle loi devait être appliquée pour déterminer la responsabilité contractuelle de la société Haeger dans le cadre du contrat de transport de marchandises.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a relevé que la cour d'appel avait qualifié le contrat liant la société Haeger de contrat de commission de transport, sans préciser en quoi ce contrat aurait eu pour objet principal le transport proprement dit. La cour d'appel aurait dû procéder à une comparaison des liens existant entre le contrat et les pays concernés (Allemagne, Belgique et France) pour déterminer celui avec lequel ils étaient les plus étroits. La cour d'appel n'ayant pas procédé à cette comparaison, sa décision était dépourvue de base légale.

Portée : Cet arrêt rappelle que la loi applicable à un contrat de transport de marchandises doit être déterminée en fonction des liens les plus étroits entre le contrat et les pays concernés. En l'absence de stipulation contraire, la loi du pays où le transporteur a son établissement principal et où se situent le lieu de chargement ou de déchargement est présumée avoir les liens les plus étroits avec le contrat. La décision de la Cour de cassation permet de clarifier la méthode à suivre pour déterminer la loi applicable dans ce type de contrat.

Textes visés : Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, article 4, paragraphes 2, 4 et 5.

Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, article 4, paragraphes 2, 4 et 5.

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