ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 décembre 2013, porte sur la compétence territoriale de l'administration fiscale pour évaluer la valeur vénale des titres d'une société holding et sur la qualification de biens professionnels des participations détenues par le contribuable.
FAITS : L'administration fiscale a notifié à M. X une proposition de rectification de son impôt de solidarité sur la fortune (ISF) remettant en cause le caractère professionnel de ses participations dans la société Holding Yaka dont il est le président. Après rejet de sa réclamation amiable, M. X a saisi le tribunal de grande instance pour être déchargé de cette imposition.
PROCÉDURE : Le tribunal de grande instance a rejeté la demande de M. X. Celui-ci a alors formé un pourvoi en cassation.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la direction départementale des finances publiques des Yvelines était territorialement compétente pour évaluer la valeur vénale des titres de la société Holding Yaka et si les participations détenues par M. X dans cette société peuvent être qualifiées de biens professionnels exonérés d'ISF.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle considère que la direction départementale des finances publiques des Yvelines était territorialement compétente pour évaluer la valeur vénale des titres de la société Holding Yaka. De plus, la Cour estime que les participations détenues par M. X dans cette société ne peuvent pas être qualifiées de biens professionnels exonérés d'ISF.
PORTÉE : La Cour de cassation confirme que la compétence territoriale de l'administration fiscale pour évaluer la valeur vénale des titres d'une société holding est déterminée par le lieu de situation du siège social de cette société. De plus, elle précise que pour être qualifiées de biens professionnels exonérés d'ISF, les participations doivent être accompagnées d'une rémunération normale et d'une participation active à la gestion des sociétés du groupe.
TEXTES VISÉS : Article 885 D du code général des impôts, article 656 du code général des impôts, article R. 202-1 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, article 885 O bis du code général des impôts.