Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 9 mai 2018 concerne la recevabilité d'un pourvoi formé contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre dans le cadre d'une tierce opposition au jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
Faits : M. Erick Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 25 novembre 2013. Cet arrêt a déclaré recevable la tierce opposition formée par la société Basse-Terre télévision et M. Mario Y... et a annulé le jugement ouvrant le redressement judiciaire de cette société ainsi que celui prononçant sa liquidation judiciaire.
Procédure : M. Erick Y... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. Erick Y... était recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui a accueilli la tierce opposition.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable. Elle a considéré que M. Erick Y..., en sa seule qualité d'actionnaire, n'était pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui a accueilli la tierce opposition.
Portée : La Cour de cassation rappelle que seuls le tiers opposant, le débiteur, le créancier poursuivant et le ministère public peuvent former un pourvoi en cassation contre un arrêt statuant sur une tierce opposition au jugement d'ouverture du redressement judiciaire. En l'espèce, M. Erick Y... n'avait pas la qualité de créancier poursuivant et n'était donc pas recevable à se pourvoir en cassation.
Textes visés : Articles L. 661-1, 1°, et 5°, et L. 661-2 du code de commerce, ensemble l'article 592 du code de procédure civile.
Articles L. 661-1, 1°, et 5°, et L. 661-2 du code de commerce, ensemble l'article 592 du code de procédure civile.