Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2013, concerne la question de l'admission d'une créance de cotisations impayées d'assurance vieillesse au passif d'un redressement judiciaire.
Faits : M. X, masseur-kinésithérapeute, a été mis en redressement judiciaire le 25 mai 2010. La CARPIMKO, à laquelle il était affilié, a déclaré une créance de cotisations impayées d'assurance vieillesse, majorations de retard et frais de poursuite, pour les années 2007 à 2009 et pour l'année en cours à la date de l'ouverture de la procédure collective.
Procédure : La CARPIMKO a fait appel de l'ordonnance qui avait rejeté sa créance au titre des majorations et frais. La cour d'appel a confirmé ce rejet et a également limité l'admission de la créance au titre des cotisations de l'année 2010 à une somme de 2 334 euros.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la remise automatique des pénalités et majorations de retard dues par le redevable s'appliquait à l'ensemble des pénalités et majorations, ou seulement à celles garanties par le privilège mobilier.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que l'article L. 243-5, alinéa 7 du code de la sécurité sociale, qui prévoit la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite en cas de procédure collective, s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance. Ainsi, la remise automatique concerne l'ensemble des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation large de l'article L. 243-5, alinéa 7 du code de la sécurité sociale. Elle établit que la remise automatique des pénalités et majorations de retard s'applique à toutes les créances de cotisations impayées, sans distinction de leur caractère privilégié ou chirographaire.
Textes visés :
- Article L. 243-4 du code de la sécurité sociale
- Article L. 243-5, alinéa 7 du code de la sécurité sociale
- Article L. 622-24 du code de commerce
- Article L. 642-2 du code de la sécurité sociale
- Article D. 642-1 du code de la sécurité sociale
- Article L. 625-8 du code de commerce
- Article L. 243-4 du code de la sécurité sociale
- Article L. 243-5, alinéa 7 du code de la sécurité sociale
- Article L. 622-24 du code de commerce
- Article L. 642-2 du code de la sécurité sociale
- Article D. 642-1 du code de la sécurité sociale
- Article L. 625-8 du code de commerce