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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2013, concerne une demande de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies entre deux sociétés.

FAITS : La société X était concessionnaire de la marque Braud depuis 1957 et avait conclu un contrat de concession exclusive avec la société CNH France le 7 juillet 1995. Le contrat prévoyait une résiliation avec un préavis d'un an. La société CNH France a notifié à la société X la résiliation du contrat avec effet au 25 juillet 2008. La société X a alors assigné la société CNH France en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales.

PROCÉDURE : La société X a formulé une demande de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales devant la cour d'appel de Rennes. La cour d'appel a rejeté sa demande, considérant que la durée du préavis était suffisante et que la société X n'avait pas subi de préjudice.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement apprécié le caractère suffisant du préavis et l'existence d'un préjudice en relation de causalité avec la durée de ce préavis.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle estime que la cour d'appel n'a pas correctement apprécié le caractère suffisant du préavis et l'existence d'un préjudice en relation de causalité avec la durée de ce préavis. Elle renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

PORTÉE : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour engager la responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales, il est nécessaire de démontrer l'insuffisance du préavis et l'existence d'un préjudice en relation de causalité avec la durée de ce préavis. La Cour de cassation souligne également que les juges ne peuvent prendre en compte des éléments postérieurs à la rupture des relations commerciales pour refuser d'indemniser le préjudice causé par la rupture.

TEXTES VISÉS : Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

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