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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2013, porte sur la constitution d'un fonds de limitation de responsabilité suite à l'échouement d'un navire. Les questions soulevées concernent la compétence du tribunal de commerce de Marseille pour constituer le fonds, l'exclusion de certaines créances du fonds de limitation, et la responsabilité de la société CMA/CGM dans l'échouement du navire.

FAITS : La société Algérie Télécom a confié à la société CMA/CGM le transport de conteneurs renfermant des câbles téléphoniques à bord du navire "CMA CGM Maghreb". Le navire s'est échoué devant le port de Lattaquié en Syrie, et la société Wijsmuller salvage a procédé aux opérations d'assistance et de sauvetage. La société CMA/CGM a constitué un fonds de limitation de responsabilité, contesté par la société Algérie Télécom et la société Compagnie algérienne des assurances et transports (CAAT).

PROCÉDURE : La société CMA/CGM a présenté une requête en vue de la constitution du fonds de limitation devant le tribunal de commerce de Marseille, qui a été accueillie par une ordonnance. Les sociétés Algérie Télécom et CAAT ont contesté la constitution du fonds devant les juridictions algériennes.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal de commerce de Marseille était compétent pour constituer le fonds de limitation de responsabilité.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel et rejette le pourvoi. Elle considère que le tribunal de commerce de Marseille était compétent pour constituer le fonds de limitation de responsabilité. Elle estime également que les créances de la société CAAT liées à la prestation de sauvetage sont soumises à la limitation de responsabilité. Enfin, elle conclut que la société CMA/CGM ne peut être tenue responsable de l'échouement du navire.

PORTÉE : La décision de la Cour de cassation confirme la compétence du tribunal de commerce de Marseille pour constituer un fonds de limitation de responsabilité. Elle précise également les créances qui sont soumises à la limitation et exclut la responsabilité de la société CMA/CGM dans l'échouement du navire.

TEXTES VISÉS : Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires, Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer.

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