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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 février 2016, porte sur la question de la responsabilité des cautions d'un prêt consenti par une banque à une société en redressement judiciaire.

Faits : La société Balneum, placée en redressement judiciaire, avait contracté un prêt auprès de la Banque populaire occitane (BPO). M. F s'était porté caution solidaire de ce prêt. Suite à la cession de la société Balneum à la société Districhauff, le cessionnaire s'était engagé à poursuivre le paiement des échéances du prêt. Cependant, le cessionnaire a également été mis en redressement puis en liquidation judiciaires.

Procédure : La BPO a assigné M. F en exécution de son engagement de caution. La cour d'appel de Toulouse a limité l'obligation de la caution aux échéances échues antérieurement au plan de cession, considérant qu'il y avait eu un changement de débiteur ayant éteint le cautionnement pour les échéances échues postérieurement au plan.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le cautionnement de M. F demeure valable pour les échéances postérieures au plan de cession de la société Balneum.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle considère que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en limitant l'obligation de la caution aux échéances échues antérieurement au plan de cession, sans constater que le créancier avait consenti à décharger le débiteur du paiement des échéances du prêt à compter du plan de cession.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés par la loi. Par conséquent, l'engagement pris par le cessionnaire de payer les mensualités à échoir du prêt ne vaut pas novation par substitution de débiteur, sauf accord exprès du prêteur. Ainsi, la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue de garantir l'exécution du prêt.

Textes visés : Articles L. 622-13, L. 631-14, L. 631-22, L. 642-7 du code de commerce (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) et article 1273 du code civil.

Articles L. 622-13, L. 631-14, L. 631-22, L. 642-7 du code de commerce (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) et article 1273 du code civil.

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