Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 février 2016, concerne un litige opposant M. et Mme N à la société Banque populaire Lorraine Champagne (BPLC) au sujet d'un prêt contracté par les époux. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande d'annulation du contrat de prêt pour dol devait être rejetée.
Faits : M. et Mme N ont contracté un prêt de 600 000 euros auprès de la BPLC afin de rembourser leurs dettes antérieures et de reconstituer leur trésorerie. Suite à une mise en demeure de la BPLC, les époux ont assigné la banque en annulation du prêt et en paiement de dommages-intérêts.
Procédure : Après un jugement de première instance ayant rejeté leur demande, M. et Mme N ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz qui a confirmé le rejet de leur demande.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait à bon droit rejeté la demande d'annulation du contrat de prêt pour dol.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme N. Elle a considéré que le seul manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne constituait pas un dol. La cour a également estimé que la banque n'était pas tenue d'informer les emprunteurs sur les risques d'un défaut d'assurance facultative.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le dol ne peut être caractérisé que lorsque le consentement au contrat a été obtenu par tromperie, manoeuvre ou réticence. Elle rappelle également que l'établissement de crédit n'est pas tenu d'un devoir de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance facultative.
Textes visés : Article 1116 du Code civil (sur le dol), article 1147 du Code civil (sur la responsabilité contractuelle), article 1315 du Code civil (sur la charge de la preuve).
Article 1116 du Code civil (sur le dol), article 1147 du Code civil (sur la responsabilité contractuelle), article 1315 du Code civil (sur la charge de la preuve).