Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 9 février 2016 concerne une affaire opposant Mme [I] à la société [Adresse 3], venant aux droits de la société Crédit commercial du Sud-Ouest, au sujet d'un cautionnement donné par M. [I] envers la banque Pelletier. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la banque avait une obligation d'information et de mise en garde envers Mme [I], qui avait donné son consentement exprès à l'acte de cautionnement de son époux.
Faits : M. [I] s'est porté caution solidaire des dettes de la société Activité sanitaire d'importation, d'information et d'organisation, devenue Légende sanitaire, envers la banque Pelletier. Mme [I], son épouse, a donné son consentement exprès à cet acte de cautionnement.
Procédure : Après la mise en redressement puis en liquidation judiciaire de la société, Mme [I] a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant un manquement à son obligation de mise en garde.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la banque avait une obligation d'information et de mise en garde envers Mme [I], qui avait donné son consentement exprès à l'acte de cautionnement de son époux.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme [I]. Elle considère que le consentement de Mme [I] au cautionnement de son époux n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'acte. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au créancier bénéficiaire du cautionnement de fournir des informations ou une mise en garde au conjoint de son cocontractant. Par conséquent, la banque n'était pas tenue à une obligation d'information ou de mise en garde envers Mme [I].
Portée : La Cour de cassation affirme que le consentement exprès donné par le conjoint au cautionnement ne confère pas la qualité de partie à l'acte. De plus, elle précise qu'aucune obligation d'information ou de mise en garde ne pèse sur le créancier bénéficiaire du cautionnement à l'égard du conjoint du cocontractant.
Textes visés : Article 1415 du code civil.
Article 1415 du code civil.