Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 septembre 2015, porte sur la question de l'obligation de déclaration d'une créance au passif d'un débiteur en redressement judiciaire et sur la possibilité pour un créancier de demander des dommages-intérêts en cas de déclaration inexacte par un tiers saisi.
Faits : M. X a été mis en redressement judiciaire et un plan de redressement a été arrêté. La société Accueil négoce chauffage sanitaire, créancière de M. X, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains d'un notaire, M. Y. Suite à la résolution du plan de redressement et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la société Accueil négoce chauffage sanitaire a assigné le notaire en paiement de dommages-intérêts pour déclaration inexacte.
Procédure : Le tribunal a condamné le notaire au paiement de dommages-intérêts. Le notaire a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le défaut de déclaration d'une créance au passif du débiteur prive le créancier de son intérêt à agir contre le tiers saisi pour déclaration inexacte.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que le défaut de déclaration d'une créance au passif du débiteur n'éteint pas cette créance, mais la rend inopposable à la procédure collective. Ainsi, le créancier peut agir contre le tiers saisi pour déclaration inexacte, même si la créance n'a pas été déclarée.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le défaut de déclaration d'une créance au passif du débiteur ne prive pas le créancier de son intérêt à agir contre un tiers saisi pour déclaration inexacte. Elle permet ainsi au créancier de demander des dommages-intérêts en cas de déclaration inexacte par un tiers saisi.
Textes visés : Code de procédure civile (article 31), Code de commerce (articles L. 622-17, L. 622-21, L. 622-24), Code civil (article 1382).
Code de procédure civile (article 31), Code de commerce (articles L. 622-17, L. 622-21, L. 622-24), Code civil (article 1382).