Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 septembre 2015, porte sur la validité d'un engagement donné par une gérante de société en tant qu'avaliste sur un effet de commerce.
Faits : La société Ital fruit France a ouvert un compte courant auprès de la banque Crédit du Nord. La banque a accordé à la société une facilité de caisse par découvert en compte courant ainsi qu'une ligne de crédit de trésorerie permanente sous la forme d'un effet de commerce renouvelé chaque mois. Après la clôture du compte de la société, la banque a assigné la gérante de la société, en sa qualité d'avaliste, en paiement du dernier effet émis par la société.
Procédure : La banque a obtenu gain de cause en première instance. La gérante a fait appel de cette décision, mais la cour d'appel a confirmé le jugement rendu en première instance. La gérante a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'engagement donné par la gérante en tant qu'avaliste sur l'effet de commerce était valable.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que l'aval d'un effet de commerce irrégulier en raison d'un vice de forme est lui-même nul et ne vaut pas promesse de porte-fort. Par conséquent, la mention d'aval apposée par la gérante sur l'effet de commerce ne pouvait pas constituer un engagement personnel valable.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'aval d'un effet de commerce irrégulier est nul et ne peut pas être considéré comme une promesse de porte-fort. Ainsi, la mention d'aval apposée par une personne sur un effet de commerce irrégulier ne peut pas être invoquée comme un engagement personnel valable.
Textes visés : Articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de commerce, article 1120 du code civil.
Articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de commerce, article 1120 du code civil.