Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 septembre 2015, porte sur la question de la représentation d'une société en liquidation judiciaire dans une procédure d'appel.
Faits : La SARL Concept Ingénierie et M. X ont été condamnés solidairement à payer des sommes à M. et Mme Y pour la mauvaise exécution d'un contrat de travaux immobiliers. La société CI a été mise en liquidation judiciaire et son liquidateur, M. A, a été assigné en intervention forcée par M. et Mme Y. Le liquidateur a fait savoir qu'il ne se constituerait pas pour le compte de la société CI faute de trésorerie.
Procédure : M. et Mme Y ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leurs demandes dirigées contre la société CI et M. X.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a statué valablement sur l'appel formé par la société CI, malgré l'absence de constitution de son liquidateur en tant que représentant de la société en liquidation judiciaire.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la société CI avait le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation, même après sa mise en liquidation judiciaire. Par conséquent, la cour d'appel a pu statuer sur l'appel formé par la société CI, même en l'absence de constitution de son liquidateur.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la mise en liquidation judiciaire d'une société n'empêche pas cette dernière d'exercer ses voies de recours contre une décision de condamnation. La société en liquidation judiciaire conserve son droit propre d'exercer ces voies de recours, même si son liquidateur n'a pas constitué avocat et déposé des conclusions en tant que représentant de la société.
Textes visés : Article L. 641-9 I du code de commerce.
Article L. 641-9 I du code de commerce.