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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 8 novembre 2017 concerne une affaire de rupture brutale d'une relation commerciale établie. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la baisse des commandes d'une société pouvait être qualifiée de rupture brutale engageant sa responsabilité.

Faits : La société Yves Dorsey, spécialisée dans la commercialisation de chemises, avait confié à la société Esquiss la maîtrise d'œuvre de chemises fabriquées au Bangladesh. La société Esquiss reprochait à la société Dorsey d'avoir diminué le volume de ses commandes à partir de 2008. Elle l'a donc assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie et agissements parasitaires.

Procédure : La société Esquiss a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 février 2016, qui avait rejeté ses demandes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la baisse des commandes de la société Dorsey pouvait être qualifiée de rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Esquiss.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Esquiss. Elle a considéré que la baisse des commandes de la société Dorsey était due à la situation conjoncturelle affectant le marché du textile et ne pouvait être qualifiée de rupture brutale. La Cour a également relevé que la société Dorsey avait proposé une aide financière à la société Esquiss pour faire face à la baisse de ses commissions, démontrant ainsi sa volonté de poursuivre leur relation commerciale.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la baisse des commandes d'une société, due à une situation conjoncturelle, ne peut être qualifiée de rupture brutale de la relation commerciale établie. La Cour a considéré que la société Dorsey n'avait pris aucun engagement de volume envers la société Esquiss et qu'elle avait répercuté la baisse de son chiffre d'affaires sur ses commandes. La proposition d'aide financière de la société Dorsey a également été prise en compte pour démontrer sa volonté de poursuivre leur relation commerciale.

Textes visés : Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

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