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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 8 mars 2017 concerne le rejet d'une créance déclarée au passif d'un dirigeant en liquidation judiciaire.

Faits : La société TMAG a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Le gérant de la société, M. A..., s'est engagé à effectuer un virement mensuel de 3 000 euros pour apurer le passif de la société. Après avoir effectué plusieurs versements, M. A... a été mis en redressement judiciaire. Le liquidateur de la société a déclaré une créance correspondant au solde du passif restant à apurer, mais cette créance a été rejetée par le juge-commissaire.

Procédure : Le liquidateur de la société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui a confirmé le rejet de la créance déclarée.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'engagement pris par le gérant de la société TMAG de rembourser le passif de la société a un objet certain et peut être pris en compte dans le passif du dirigeant en liquidation judiciaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'engagement pris par le gérant de la société n'a pas un objet certain, car aucun terme précis n'était fixé et le montant de l'obligation n'était pas déterminé. De plus, la cour d'appel rappelle que l'insuffisance d'actif ne peut être mise à la charge d'un dirigeant qu'à la suite d'une assignation de celui-ci à cette fin et seulement par une décision de condamnation ou par une transaction.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'engagement pris par un dirigeant de rembourser le passif d'une société en liquidation judiciaire doit avoir un objet certain et ne peut être pris en compte dans le passif du dirigeant que dans les conditions prévues par le code de commerce.

Textes visés : Articles L. 651-2 et suivants du code de commerce, articles 1108 et 1129 du code civil, article 1356 du code civil.

Articles L. 651-2 et suivants du code de commerce, articles 1108 et 1129 du code civil, article 1356 du code civil.

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