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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 8 juin 2017 concerne un litige opposant la société JAB et ses liquidateurs judiciaires à la société C... E... et la société Natmich. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande d'expertise complémentaire devait être rejetée et si M. Y... devait garantir la société JAB du paiement de la somme réclamée par les sociétés C... E... et Natmich.

Faits : Les sociétés Natmich et C... E... ont cédé leurs actions de la société Brasserie Biarrotte à M. Y... avec faculté de substitution. Par la suite, la société JAB s'est substituée à M. Y... et a acquis les actions de la société C... E.... Les sociétés Natmich et C... E... ont assigné la société JAB et M. Y... en résolution de la cession en raison de la défaillance de la société JAB.

Procédure : Les sociétés Natmich et C... E... ont réitéré leurs demandes de paiement du solde du prix des actions et de dommages-intérêts après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire. MM. Y... et Z..., en qualité de liquidateurs judiciaires de la société JAB, ont demandé un complément d'expertise.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande d'expertise complémentaire devait être rejetée et si M. Y... devait garantir la société JAB du paiement de la somme réclamée par les sociétés C... E... et Natmich.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel qui avait rejeté la demande d'expertise complémentaire. La Cour de cassation a également confirmé la condamnation de M. Y... à garantir la société JAB du paiement de la somme réclamée par les sociétés C... E... et Natmich.

Portée : La Cour de cassation a considéré que les conventions conclues entre les parties ne constituaient pas des contrats autonomes et distincts, mais faisaient partie d'un protocole d'accord global. Elle a relevé que M. Y... s'était engagé à garantir la bonne exécution de la convention et à être solidaire du paiement du prix des actions et du compte courant, même en cas de substitution. La Cour de cassation a donc considéré que cet engagement ne pouvait pas être qualifié de cautionnement et n'était pas soumis aux règles du formalisme exigé en matière de cautionnement.

Textes visés : Article 1134 du code civil (les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites) ; Article 2288 du code civil (le cautionnement est un contrat par lequel une personne, le cautionnement, s'engage envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur, si celui-ci ne le fait pas) ; Article 455 du code de procédure civile (le juge doit répondre aux moyens des parties).

Article 1134 du code civil (les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites) ; Article 2288 du code civil (le cautionnement est un contrat par lequel une personne, le cautionnement, s'engage envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur, si celui-ci ne le fait pas) ; Article 455 du code de procédure civile (le juge doit répondre aux moyens des parties).

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