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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 8 février 2017 concerne une affaire de visite domiciliaire et de saisies effectuées par l'administration des douanes dans les locaux d'une société. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les opérations de vente de produits similaires, mais différents à des dates proches mais différentes, constituaient une fraude justifiant la visite domiciliaire.

Faits : La société Mayssa, société par actions simplifiée, et M. [X] [K] ont fait l'objet d'une visite domiciliaire et de saisies dans leurs locaux par l'administration des douanes. Cette visite avait pour objectif de rechercher la preuve d'infractions douanières, notamment des manoeuvres visant à obtenir une exonération du droit spécifique additionnel. La société Mayssa a contesté cette visite en faisant appel de l'ordonnance d'autorisation.

Procédure : La cour d'appel de Montpellier a rejeté l'appel de la société Mayssa et confirmé l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire. La société Mayssa a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les opérations de vente de produits similaires, mais différents à des dates proches mais différentes, constituaient une fraude justifiant la visite domiciliaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Mayssa. Elle a considéré que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en relevant que les opérations de vente de produits similaires, mais différents à des dates proches mais différentes, pouvaient constituer une fraude. La Cour de cassation a également souligné que l'administration des douanes n'était pas tenue de recourir à d'autres mesures moins attentatoires aux libertés pour atteindre le même but.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les opérations de vente de produits similaires, mais différents à des dates proches mais différentes, peuvent constituer une fraude justifiant une visite domiciliaire de l'administration des douanes. Elle rappelle également que l'administration des douanes n'est pas tenue de recourir à d'autres mesures moins attentatoires aux libertés pour atteindre le même but.

Textes visés : Code des douanes (articles 64, 30§2 point c), 152), Code des douanes communautaire, Règlement communautaire 532/2011, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Code des douanes (articles 64, 30§2 point c), 152), Code des douanes communautaire, Règlement communautaire 532/2011, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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