Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 avril 2015, concerne la question de l'exécution d'un plan de redressement judiciaire et la possibilité pour un créancier de poursuivre individuellement le débiteur après l'expiration du plan.
Faits : La société la Villa, devenue l'EURL GBD, a été mise en redressement judiciaire le 16 novembre 1996. Un plan de redressement d'une durée de dix ans a été adopté par jugement du 30 juin 1998. La Société financière Antilles Guyane, venant aux droits de la Société de développement régional Antilles Guyane, créancier de la débitrice, a assigné cette dernière en paiement d'une provision, faisant valoir que sa créance n'avait pas été payée en exécution du plan.
Procédure : La débitrice a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 5 juillet 2013 qui l'a condamnée au paiement d'une provision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le créancier peut poursuivre individuellement le débiteur après l'expiration du plan de redressement judiciaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la débitrice. Elle considère que le plan de redressement étant arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle contre le débiteur. Ainsi, le créancier peut pratiquer toute mesure d'exécution forcée dès lors qu'il est muni d'un titre exécutoire.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'expiration du plan de redressement judiciaire permet aux créanciers de poursuivre individuellement le débiteur pour les sommes impayées. Elle rappelle également que les décisions fixant les créances dans le cadre de la procédure collective ne valent pas titre exécutoire, et que seul un titre exécutoire permet au créancier de pratiquer des mesures d'exécution forcée.
Textes visés : Article L. 626-27 du code de commerce, articles 1184 et 873 du code de procédure civile, articles L. 622-21 et L. 626-27 du code de commerce.
Article L. 626-27 du code de commerce, articles 1184 et 873 du code de procédure civile, articles L. 622-21 et L. 626-27 du code de commerce.