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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 avril 2014, porte sur la question de savoir si la société Euro Disney associés est redevable du droit spécifique sur les boissons non alcoolisées prévu par l'article 520 A I b) du code général des impôts.

Faits : La société Euro Disney associés exploite des restaurants et bars dans lesquels elle commercialise des boissons non alcoolisées des marques du groupe Coca-Cola. Ces boissons sont reconstituées sur place au moyen de fontaines à boissons qui mélangent des sirops avec de l'eau et éventuellement du gaz. Les boissons sont ensuite vendues dans des verres à table ou dans des gobelets en carton à emporter.

Procédure : Des agents du service des douanes et droits indirects ont notifié à la société un procès-verbal d'infraction pour défaut de paiement du droit spécifique sur les boissons non alcoolisées. Après mise en recouvrement et rejet de sa demande de remboursement, la société a saisi le tribunal de grande instance.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la société Euro Disney associés est redevable du droit spécifique sur les boissons non alcoolisées prévu par l'article 520 A I b) du code général des impôts.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle retient que la société Euro Disney associés se borne à préparer des sirops conditionnés par le fabricant et à les vendre au détail aux consommateurs. Elle est donc considérée comme un débitant et non comme un fabricant industriel de boissons. Par conséquent, la société n'est pas redevable du droit spécifique sur les boissons non alcoolisées.

Portée : La cour de cassation confirme que les boissons préparées par la société Euro Disney associés ne sont pas soumises au droit spécifique sur les boissons non alcoolisées, car elles ne sont pas fabriquées à l'échelle industrielle et ne sont pas conditionnées en vue de leur livraison pour la vente au consommateur. Cette décision confirme l'interprétation de la doctrine administrative selon laquelle seules les boissons fabriquées à l'échelle industrielle et conditionnées pour la vente au consommateur sont soumises au droit spécifique.

Textes visés : Article 520 A I b) du code général des impôts, articles L. 236 et L. 238 du livre des procédures fiscales, Bulletin officiel des douanes n° 5883 du 15 avril 1994.

Article 520 A I b) du code général des impôts, articles L. 236 et L. 238 du livre des procédures fiscales, Bulletin officiel des douanes n° 5883 du 15 avril 1994.

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