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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation a été rendu le 7 octobre 2014 et porte sur la question de la rupture abusive d'un contrat d'approvisionnement.

Faits : La Société européenne de production de plein air (SEPPA) a conclu un contrat avec la société Ovalis, lui concédant le droit de vendre des œufs à la grande distribution. Ovalis a dénoncé ce contrat avec un préavis de six mois, ce qui a entraîné une diminution significative des commandes de la part de la société Ovalis.

Procédure : La SEPPA et son administrateur judiciaire ont assigné Ovalis en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat. La cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevables les demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce et a condamné Ovalis à payer des dommages-intérêts à la SEPPA.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les règles de compétence en matière de rupture brutale des relations commerciales établies.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a correctement déclaré irrecevables les demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce, car elle n'était pas compétente pour statuer sur ces demandes. Cependant, la cour d'appel a pu statuer sur l'application de l'article 1134 du code civil, qui régit l'exécution de bonne foi des contrats.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que seule la cour d'appel de Paris est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à la rupture brutale des relations commerciales établies. Elle rappelle également que l'exécution du contrat doit se poursuivre pendant la durée du préavis et que les parties doivent respecter leurs obligations contractuelles de bonne foi.

Textes visés : Article L. 442-6 du code de commerce, article 1134 du code civil.

Article L. 442-6 du code de commerce, article 1134 du code civil.

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