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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 mars 2018, concerne une affaire de saisie douanière de marchandises contrefaisantes. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la saisie était justifiée en l'absence d'action en justice des titulaires des droits de propriété intellectuelle dans le délai de dix jours.

Faits : Suite à un contrôle dans les locaux de la société Bella, spécialisée dans le commerce en gros d'articles en cuir importés de Chine, l'administration des douanes a mis en retenue des marchandises paraissant contrefaire les marques Chanel, Gucci et Hermès. Les représentants de ces marques ont confirmé le caractère contrefaisant de certaines de ces marchandises. Par la suite, les agents des douanes ont procédé à la saisie des articles contrefaisants.

Procédure : La société Bella a assigné en référé l'administration des douanes aux fins d'annulation de la saisie douanière et de restitution des marchandises sous astreinte, arguant du fait que les titulaires des droits sur les marques litigieuses n'avaient pas saisi la justice dans le délai de dix jours ouvrables qui leur était imparti.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la saisie douanière était justifiée en l'absence d'action en justice des titulaires des droits de propriété intellectuelle dans le délai de dix jours.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que la saisie douanière était justifiée, même en l'absence d'action en justice des titulaires des droits de propriété intellectuelle dans le délai de dix jours. Elle a rappelé que la détention irrégulière de marchandises soumises à justificatifs d'origine communautaire constitue une infraction douanière et autorise les services des douanes à procéder à la saisie de ces marchandises, peu importe qu'elles aient été ou non préalablement retenues.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les services des douanes peuvent procéder à la saisie de marchandises contrefaisantes, même en l'absence d'action en justice des titulaires des droits de propriété intellectuelle dans le délai de dix jours. Elle rappelle que la détention irrégulière de marchandises soumises à justificatifs d'origine communautaire constitue une infraction douanière et justifie la saisie de ces marchandises.

Textes visés : Code des douanes (articles 323, 342), Code de la propriété intellectuelle (articles L. 521-14, L. 716-8).

Code des douanes (articles 323, 342), Code de la propriété intellectuelle (articles L. 521-14, L. 716-8).

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