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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 7 mars 2018 concerne un litige opposant la société Marie Pierre à la société CID. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les commissions dues à l'agent commercial devaient être déclarées au passif de la procédure collective et si la restitution des sommes indûment perçues devait être différée jusqu'à ce qu'il soit statué sur les dommages-intérêts.

FAITS : La société Control European Partners Asia Manufacturing (CEPAM) a été mise en redressement judiciaire le 10 octobre 2005. Le 27 juillet 2006, l'administrateur de la société CEPAM a informé la société Marie Pierre, agent commercial, qu'il n'entendait pas poursuivre son contrat. Le 18 septembre 2006, la société CEPAM a fait l'objet d'un plan de redressement. La société CEPAM a été absorbée par la société CID, qui a été mise à son tour en redressement judiciaire.

PROCÉDURE : La société Marie Pierre a assigné la société CID en paiement de commissions nées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société CEPAM. La société CID a formé une demande reconventionnelle en restitution de commissions indues correspondant à des créances antérieures à la procédure collective.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les commissions dues à l'agent commercial devaient être déclarées au passif de la procédure collective et si la restitution des sommes indûment perçues devait être différée jusqu'à ce qu'il soit statué sur les dommages-intérêts.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, rejetant ainsi les demandes de la société Marie Pierre.

PORTÉE : La Cour de cassation a confirmé que les commissions dues à l'agent commercial devaient être déclarées au passif de la procédure collective et que la restitution des sommes indûment perçues ne devait pas être différée.

TEXTES VISÉS : Article L. 134-6 du code de commerce, article L. 621-43 du code de commerce, article L. 621-46 du code de commerce, article L. 621-28 du code de commerce.

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