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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 juillet 2015, porte sur la recevabilité d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans le cadre d'un pourvoi en cassation.

Faits : Les sociétés Entreprise Ducler et Ducler frères ont formé un pourvoi incident contre un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 26 février 2014. Elles ont demandé le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité. Après une décision de non-lieu à renvoi, elles ont reformulé leur question dans un mémoire distinct et motivé, déposé hors délai.

Procédure : Les sociétés Entreprise Ducler et Ducler frères ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité dans le cadre d'un pourvoi incident. Après une décision de non-lieu à renvoi, elles ont déposé un nouveau mémoire distinct et motivé, mais hors délai.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans un mémoire distinct et motivé, déposé hors délai, est recevable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, conformément à l'article 23-5, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité doit être présentée dans un mémoire distinct et motivé, remis au greffe dans le délai d'instruction du pourvoi en cassation. Le dépôt d'un nouveau mémoire spécial hors délai rend la question irrecevable.

Textes visés : Article 23-5, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; articles 982 et 1010 du code de procédure civile.

Article 23-5, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; articles 982 et 1010 du code de procédure civile.

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