Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 juillet 2015, en matière de référé, porte sur la recevabilité d'une demande de révocation d'un liquidateur amiable d'une société.
Faits : L'assemblée générale des actionnaires de la société Les Charpennes a décidé la liquidation amiable de la société et a désigné M. X en qualité de liquidateur. Les actionnaires minoritaires ont assigné le liquidateur en révocation, soutenant qu'il avait été défaillant dans l'établissement et la présentation des comptes de l'année 2012.
Procédure : Les actionnaires minoritaires ont formé une demande de révocation du liquidateur sur le fondement de l'article L. 237-25 du code de commerce. La cour d'appel de Lyon a déclaré cette demande irrecevable.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de révocation du liquidateur doit être précédée d'une saisine préalable du juge des référés pour lui enjoindre de remplir ses obligations.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle considère que la recevabilité de la demande de révocation du liquidateur n'est pas subordonnée à la saisine préalable du juge des référés pour lui enjoindre de remplir ses obligations.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le liquidateur amiable peut être révoqué pour non-respect des obligations qui lui sont imposées par l'article L. 237-25 du code de commerce. Cette révocation peut être demandée directement, sans qu'il soit nécessaire de saisir préalablement le juge des référés pour une injonction.
Textes visés :
- Article L. 237-25, alinéa 4 du code de commerce : prévoit les obligations du liquidateur en matière de comptes annuels et de rapport de liquidation.
- Article L. 238-2 du code de commerce : permet à tout intéressé de demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au liquidateur de remplir ses obligations.
- Article L. 237-25, alinéa 4 du code de commerce : prévoit les obligations du liquidateur en matière de comptes annuels et de rapport de liquidation.
- Article L. 238-2 du code de commerce : permet à tout intéressé de demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au liquidateur de remplir ses obligations.