Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 juillet 2015, concerne une affaire de contrefaçon de brevet européen. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les machines utilisées par la société NGE constituaient une contrefaçon du brevet détenu par la société Gestra.
Faits : La société Gestra est titulaire d'un brevet européen portant sur un dispositif permettant le déplacement latéral d'une série d'éléments de balisage de voie de circulation routière. La société NGE a continué à utiliser ce dispositif après la résiliation du contrat de licence qui la liait à la société Gestra. La société Gestra a donc assigné la société NGE en contrefaçon de brevet et en paiement de dommages-intérêts.
Procédure : Les sociétés Gestra et BSS ont assigné les sociétés NGE et EGS en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale. Elles ont également appelé en intervention forcée la société Abotech. En cours de procédure, la société EGS a été dissoute et un plan de redressement de la société Abotech a été adopté.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les machines utilisées par la société NGE constituaient une contrefaçon du brevet détenu par la société Gestra.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, qui avait rejeté les demandes des sociétés Gestra et BSS. La Cour de cassation a estimé que les machines utilisées par la société NGE ne reproduisaient pas les caractéristiques du dispositif breveté. Elle a donc conclu à l'absence de contrefaçon.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que pour qu'il y ait contrefaçon de brevet, il faut que les machines utilisées reproduisent les caractéristiques du dispositif breveté telles qu'elles sont décrites dans les revendications du brevet. En l'espèce, la Cour de cassation a considéré que les machines utilisées par la société NGE ne remplissaient pas cette condition.
Textes visés : Code de la propriété intellectuelle (articles L. 613-3, L. 613-5, L. 615-5, R. 615-3), Code civil (article 1382), Code de procédure civile (article 455).
Code de la propriété intellectuelle (articles L. 613-3, L. 613-5, L. 615-5, R. 615-3), Code civil (article 1382), Code de procédure civile (article 455).