top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 janvier 2014, concerne une action en revendication de brevets français et européen. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en revendication est prescrite.

Faits : M. X et M. Y ont entretenu des relations professionnelles pendant plusieurs années. M. X a déposé une demande de brevet français intitulé "porte basculante motorisée à ressorts latéraux ou pistons à gaz" en se désignant comme inventeur. Ce brevet a été délivré le 2 juin 2000. M. X a également déposé une demande de brevet européen sous son nom le 23 avril 1999, dont la délivrance a été publiée le 3 juillet 2002. M. Y, estimant que M. X ne pouvait prétendre être l'inventeur unique et qu'il avait outrepassé les droits prévus par la convention conclue entre eux, a assigné M. X en revendication des brevets français et européen, en annulation du contrat et en paiement de diverses sommes.

Procédure : M. Y a assigné M. X en revendication des brevets français et européen, en annulation du contrat et en paiement de diverses sommes. Le tribunal a déclaré irrecevable l'action en revendication de M. Y comme prescrite. M. Y a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en revendication est prescrite.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que le délai de prescription triennale pour agir en revendication du brevet européen n'a commencé à courir qu'à compter de la date de publication du brevet européen, soit le 3 juillet 2002. La cour d'appel a donc violé les textes applicables en déclarant l'action en revendication prescrite.

Portée : La décision de la Cour de cassation permet de préciser que le délai de prescription pour agir en revendication d'un brevet européen commence à courir à compter de la date de publication du brevet européen. Cette décision garantit ainsi le respect des délais de prescription pour les actions en revendication de brevets.

Textes visés : Articles L. 611-8, L. 614-13 du code de la propriété intellectuelle, articles 2 et 64 de la convention de Munich sur le brevet européen.

Articles L. 611-8, L. 614-13 du code de la propriété intellectuelle, articles 2 et 64 de la convention de Munich sur le brevet européen.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page