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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 janvier 2014, concerne la prescription de l'action contre une décision de l'administration des douanes.

Faits : La société DHL Global Forwarding France (la société DHL) a été condamnée par une ordonnance du président du tribunal de commerce à payer des droits de douane et des taxes sur la valeur ajoutée à l'administration des douanes. La société DHL a interjeté appel de cette décision, mais a néanmoins payé les sommes dues. Par la suite, elle a demandé le remboursement de ces sommes à l'administration des douanes, qui a refusé sa demande. La société DHL a alors assigné l'administration des douanes afin d'obtenir ce remboursement.

Procédure : La cour d'appel a déclaré l'action de la société DHL irrecevable comme prescrite, au motif que celle-ci avait assigné l'administration des douanes après l'expiration du délai de prescription de trois mois prévu par l'article 352-2 du code des douanes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action de la société DHL était prescrite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société DHL, qui soutenait que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à l'administré qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision de l'administration. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Rouen.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à l'administré que s'ils ont été mentionnés dans la notification de la décision. En l'espèce, la cour d'appel a omis de vérifier si la notification de refus de l'administration des douanes mentionnait les délais de recours. Par conséquent, l'action de la société DHL n'était pas prescrite.

Textes visés : Article 455 du code de procédure civile, article 352-2 du code des douanes.

Article 455 du code de procédure civile, article 352-2 du code des douanes.

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