Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 7 février 2018 concerne la question de l'applicabilité d'une clause limitative de responsabilité en cas de résolution judiciaire d'un contrat.
Faits : La société Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM) a effectué des réparations sur une chaudière d'une centrale exploitée par la Société de cogénération de Tavaux (SCT), aux droits de laquelle est venue la société Valmy énergies. Après la survenance de nouvelles fuites, la société Valmy énergies a obtenu une expertise judiciaire qui a conclu que les fuites étaient imputables aux soudures effectuées par la société CNIM. La société Valmy énergies a alors assigné la société CNIM en résolution du contrat, restitution et paiement de dommages-intérêts.
Procédure : La cour d'appel de Nancy a condamné la société CNIM à payer à la société Valmy énergies une somme à titre de dommages-intérêts. La société CNIM a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si, en cas de résolution judiciaire d'un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. Elle retient que, en cas de résolution d'un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables. Par conséquent, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les clauses limitatives de responsabilité stipulées dans un contrat restent applicables en cas de résolution judiciaire de ce contrat pour inexécution. Ainsi, la résolution du contrat n'a pas d'incidence sur l'applicabilité de ces clauses.
Textes visés : Articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.