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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 septembre 2016, porte sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître d'une action en contrefaçon de modèles communautaires et en concurrence déloyale connexe.

Faits : M. [Z] et la société Fair Wind Industry Limited entretenaient des relations d'affaires avec la société La Redoute. La société La Redoute leur a passé des commandes "tests" pour des produits conçus par M. [Z], dont les modèles avaient été enregistrés auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur. M. [Z] et la société FWI ont assigné la société La Redoute en réparation de leurs préjudices, alléguant des actes de contrefaçon de leurs droits sur ces modèles communautaires, ainsi que de concurrence déloyale, d'abus de dépendance économique et de rupture brutale d'une relation commerciale établie.

Procédure : La société La Redoute a soulevé devant le juge de la mise en état l'incompétence, notamment matérielle, de la juridiction saisie au titre des demandes fondées sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie et l'abus de dépendance économique.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître de l'ensemble du litige, y compris des demandes fondées sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie et l'abus de dépendance économique.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il déclare le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de l'ensemble du litige. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Portée : La Cour de cassation considère que la prorogation légale de compétence du tribunal de grande instance prévue par l'article L. 522-2 du code de la propriété intellectuelle ne s'applique qu'à l'égard d'une question connexe de concurrence déloyale. Elle estime que les demandes fondées sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie et l'abus de dépendance économique ne relèvent pas de cette prorogation de compétence. Par conséquent, le tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent pour statuer sur ces demandes.

Textes visés : Article L. 522-2 du code de la propriété intellectuelle.

Article L. 522-2 du code de la propriété intellectuelle.

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