top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 6 septembre 2016 concerne un litige opposant la société Ingénieurs de Paris à la société Etablissement Vraquier de l'Atlantique. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de la société Ingénieurs de Paris était recevable et si elle pouvait obtenir le paiement de ses honoraires ainsi que la résiliation du contrat conclu avec la société Etablissement Vraquier de l'Atlantique.

Faits : La société Etablissement Vraquier de l'Atlantique a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Ingénieurs de Paris pour la construction d'entrepôts destinés au stockage. Des difficultés sont survenues entre les parties et la société Ingénieurs de Paris a assigné la société Etablissement Vraquier de l'Atlantique en paiement de ses honoraires. La société Etablissement Vraquier de l'Atlantique a formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre.

Procédure : La cour d'appel de Poitiers a rendu deux arrêts, le premier le 5 septembre 2014 et le second le 20 mars 2015, dans lesquels elle a déclaré irrecevable la demande de la société Ingénieurs de Paris sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce et a rejeté la requête de celle-ci en omission de statuer sur le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de la société Ingénieurs de Paris était recevable et si elle pouvait obtenir le paiement de ses honoraires ainsi que la résiliation du contrat conclu avec la société Etablissement Vraquier de l'Atlantique.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par la société Ingénieurs de Paris. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel de Poitiers en déclarant irrecevable la demande de la société Ingénieurs de Paris sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce et en rejetant la requête en omission de statuer sur le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que la cour d'appel de Poitiers était dépourvue de tout pouvoir pour statuer sur des actions fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce. Elle a également confirmé que la demande de la société Ingénieurs de Paris était irrecevable sur le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil.

Textes visés : Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, articles 1134 et 1184 du code civil.

Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, articles 1134 et 1184 du code civil.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page