Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 mai 2014, porte sur la qualification de biens professionnels des parts sociales d'une société holding et sur la déductibilité d'une dette d'impôt reportée de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Faits : M. X détenait 99,99% du capital de la société Comafi, dont il était le gérant, et cette société détenait elle-même 99,60% du capital de la société Saumur Distribution, dont M. X était le président directeur général. L'administration fiscale a notifié à M. et Mme X une proposition de rectification de leur ISF, remettant en cause le caractère de biens professionnels de leurs parts de la société Comafi.
Procédure : Après rejet de leurs réclamations, M. et Mme X ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés des rappels d'impositions et obtenir restitution d'une partie de l'ISF acquitté.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les parts sociales de la société Comafi pouvaient être qualifiées de biens professionnels et si la dette d'impôt reportée pouvait être déduite de l'assiette de l'ISF.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé l'arrêt attaqué. Elle a considéré que la société Comafi ne remplissait pas les critères pour être qualifiée de société animatrice effective de son groupe, et que les engagements financiers de la société Comafi envers sa filiale Saumur Distribution ne constituaient pas une intervention effective dans l'animation de cette filiale. En ce qui concerne la dette d'impôt reportée, la Cour a jugé qu'elle ne pouvait être déduite de l'actif taxable à l'ISF tant que le report d'imposition n'était pas terminé.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la position selon laquelle la qualification de biens professionnels pour les actions d'une société holding nécessite une intervention effective dans l'animation de ses filiales. Elle précise également que la dette d'impôt reportée ne peut être déduite de l'assiette de l'ISF tant que le report n'est pas terminé.
Textes visés : Article 885 O bis, 885 O quater du code général des impôts ; Article 768 du code général des impôts ; Article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Article 885 O bis, 885 O quater du code général des impôts ; Article 768 du code général des impôts ; Article L. 80 A du livre des procédures fiscales.