Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 mai 2014, par la chambre commerciale, porte sur la question de l'application du régime fiscal dérogatoire en matière de droits de mutation à titre gratuit pour les adoptés simples.
Faits : M. X a été adopté par son grand-oncle en 1990. Ce dernier est décédé en 2005, après avoir fait des donations à M. X en 1992 et 2004. Lors de la déclaration de succession, les droits de mutation ont été versés selon le barème applicable aux héritiers en ligne directe. L'administration fiscale a notifié à M. X des propositions de rectification, soutenant que les règles de transmission en ligne directe ne s'appliquaient pas à la donation de 2004 et à la déclaration de succession, faute pour lui de prouver qu'il avait reçu des soins et des secours de son père adoptif pendant une période suffisante.
Procédure : M. X a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de cette imposition. Le tribunal a rejeté sa demande, décision confirmée en appel. M. X se pourvoit alors en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les règles de transmission en ligne directe s'appliquent à la donation de 2004 et à la déclaration de succession de M. X.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la notion de secours et de soins ininterrompus n'impose pas une prise en charge exclusive de l'adopté par l'adoptant, mais seulement une prise en charge continue et principale. La cour d'appel a donc violé le texte de loi en exigeant une prise en charge totale des frais d'éducation et d'entretien de l'adopté par l'adoptant.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la notion de secours et de soins ininterrompus en matière d'adoption simple. Elle précise que l'adoptant n'est pas tenu d'assurer l'intégralité des frais d'éducation et d'entretien de l'adopté, mais seulement d'assurer une prise en charge continue et principale. Cette décision permet ainsi aux adoptés simples de bénéficier du régime fiscal dérogatoire en matière de droits de mutation à titre gratuit, sous réserve de prouver qu'ils ont reçu des secours et des soins ininterrompus de la part de l'adoptant pendant une période suffisante.
Textes visés : Article 786, alinéa 2, 3° du code général des impôts.
Article 786, alinéa 2, 3° du code général des impôts.