Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 6 décembre 2016 concerne une contestation de la procédure fiscale suite à une notification de redressement des droits de succession.
Faits : M. [R] [U] est décédé le [Date décès 1] 1991, laissant pour lui succéder son fils [R]. La déclaration de succession a été enregistrée le 29 novembre 1991 et l'administration fiscale a notifié à [R] une proposition de rectification réintégrant diverses sommes dans l'actif successoral. Après le rejet de la contestation de son mandataire, [R] a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la procédure fiscale.
Procédure : [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles, qui a rejeté ses demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la notification du redressement des droits de succession faite au domicile personnel de [R] est régulière, malgré la désignation d'un représentant fiscal en France.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la notification du redressement faite au domicile personnel de [R] est régulière, car [R] en a pris connaissance. Elle précise que la désignation d'un représentant fiscal en France n'emporte pas mandat de représenter les héritiers dans le cadre du litige opposant les héritiers à l'administration fiscale.
Portée : La Cour de cassation rappelle que, sauf stipulation contraire, lorsqu'un mandat a été donné à un conseil ou tout autre mandataire, celui-ci emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Toutefois, l'expédition des actes de la procédure d'imposition au domicile du contribuable est réputée régulière si le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable. En l'espèce, la notification a été faite au domicile de [R] et celui-ci en a pris connaissance, ce qui rend la notification régulière.
Textes visés : Articles L. 21, L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales, article 651 du code de procédure civile.
Articles L. 21, L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales, article 651 du code de procédure civile.