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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 décembre 2016, porte sur la recevabilité des recours formés contre le déroulement d'opérations de visite et de saisie effectuées par l'administration fiscale. La Cour de cassation se prononce sur la qualité des personnes pouvant exercer un tel recours et sur la saisie de documents couverts par le secret professionnel de l'avocat.

Faits : Des agents de l'administration fiscale ont effectué des opérations de visite et de saisie dans des locaux appartenant à différentes sociétés et personnes physiques, dans le but de rechercher des preuves de fraudes fiscales. Des recours ont été formés contre le déroulement de ces opérations.

Procédure : Les demandeurs ont formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Versailles. Ils invoquent deux moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les recours formés par les demandeurs sont recevables et si la saisie de certains documents est régulière.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'ordonnance attaquée. Elle considère que les demandeurs, bien qu'ils ne soient pas visés par l'autorisation de visite, ont qualité et intérêt pour contester la régularité de la saisie des correspondances qui leur étaient destinées. De plus, la Cour de cassation estime que la saisie de factures d'honoraires d'avocat jointes à une correspondance est couverte par le secret professionnel de l'avocat et ne peut donc pas être validée.

Portée : La Cour de cassation rappelle que toute personne destinataire d'une correspondance saisie en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales a qualité et intérêt pour contester la régularité de cette saisie. De plus, elle affirme que les documents couverts par le secret professionnel de l'avocat ne peuvent pas être saisis, même s'ils sont joints à une correspondance.

Textes visés : Article 31 du code de procédure civile, article L. 16 B du livre des procédures fiscales, article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Article 31 du code de procédure civile, article L. 16 B du livre des procédures fiscales, article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

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