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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 novembre 2013, concerne une demande de revendication d'un bien faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété dans le cadre d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires.

Faits : M. X a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires. Le liquidateur a demandé l'autorisation de céder le droit au bail commercial que le débiteur avait acquis de la société Clavic. Cette dernière s'est opposée à la cession en se prévalant d'une clause de réserve de propriété dans l'acte de cession.

Procédure : La société Clavic a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession des droits au bail. La cour d'appel a déclaré la société Clavic irrecevable en sa demande et a autorisé la cession des droits au bail. La société Clavic a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Clavic était irrecevable dans sa demande de revendication du bien faisant l'objet de la clause de réserve de propriété.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Clavic. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que la société Clavic était irrecevable dans sa demande de revendication. La cour d'appel a estimé que la société Clavic n'avait pas respecté les délais et les formalités prévus par la loi pour exercer son droit de revendication.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le propriétaire d'un bien faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété doit respecter les délais et les formalités prévus par la loi pour exercer son droit de revendication. En l'absence de respect de ces délais et formalités, le propriétaire est irrecevable dans sa demande de revendication.

Textes visés : Articles L. 624-10, R. 624-14, R. 624-15, L. 624-9, L. 624-16, R. 624-13 du code de commerce, articles 544 et 545 du code civil.

Articles L. 624-10, R. 624-14, R. 624-15, L. 624-9, L. 624-16, R. 624-13 du code de commerce, articles 544 et 545 du code civil.

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