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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 novembre 2013, porte sur la question de la déclaration de créance d'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier dans le cadre d'une procédure collective. La Cour de cassation se prononce également sur la qualification de clause pénale et l'application de l'article 1152 du code civil.

Faits : La société Compobaie a conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec les sociétés Batimap, BDPME (aujourd'hui Oséo financement) et Picardie bail. La débitrice a été mise en sauvegarde puis en redressement judiciaire. L'administrateur judiciaire a résilié le contrat de crédit-bail et les crédits-bailleurs ont déclaré une créance au titre de l'indemnité de résiliation.

Procédure : Les crédits-bailleurs ont demandé l'admission de leur créance au passif de la débitrice. Le juge-commissaire a admis la créance. La débitrice a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les crédits-bailleurs ont respecté le délai de déclaration de leur créance d'indemnité de résiliation et si l'indemnité de résiliation peut être qualifiée de clause pénale.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les crédits-bailleurs ont procédé à la déclaration de leur créance dans le délai prévu par la loi. Elle confirme également la qualification de clause pénale pour l'indemnité de résiliation.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la déclaration de créance d'indemnité de résiliation doit être faite dans le délai prévu par la loi, mais elle précise que cette déclaration peut être effectuée à titre conservatoire avant que le délai ne commence à courir. Par ailleurs, la Cour de cassation confirme la qualification de clause pénale pour l'indemnité de résiliation et rappelle que le juge peut modérer cette indemnité si elle est manifestement excessive.

Textes visés : Articles L. 622-13, L. 622-26, R. 622-21 du code de commerce, article 1152 du code civil.

Articles L. 622-13, L. 622-26, R. 622-21 du code de commerce, article 1152 du code civil.

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