Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 novembre 2013, concerne la déclaration tardive d'une créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société créancière, qui dispose d'un établissement en France, peut bénéficier de la prorogation de délai prévue par l'article R. 622-24 du code de commerce.
Faits : La société Eagle aviation a été mise en liquidation judiciaire et la SCP Delaere et associés a été désignée liquidateur. La société Saudi Arabian Airlines Corporation (la société Saudi) a déclaré une créance correspondant à des loyers d'aéronef. Le juge-commissaire a rejeté la créance au motif qu'elle était tardive. La société Saudi a interjeté appel en invoquant le bénéfice des délais de distance prévus à l'article R. 622-24 du code de commerce.
Procédure : La société Saudi a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui a admis sa créance.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Saudi, qui dispose d'un établissement en France, peut bénéficier de la prorogation de délai prévue par l'article R. 622-24 du code de commerce.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la société Saudi, qui a son siège social à Jeddah en Arabie Saoudite, ne demeure pas en France. Elle retient que l'établissement dont elle dispose à Paris est une boutique de vente de billets et réservation qui n'a pas d'activité ayant un lien avec le litige. La Cour de cassation estime donc que la société Saudi peut bénéficier de la prorogation de délai prévue à l'article R. 622-24 du code de commerce.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que pour bénéficier de la prorogation de délai prévue par l'article R. 622-24 du code de commerce, il est nécessaire que le créancier ne demeure pas en France. La simple présence d'un établissement en France, sans activité liée au litige, ne suffit pas à considérer que le créancier demeure en France.
Textes visés : Article R. 622-24 du code de commerce.
Article R. 622-24 du code de commerce.