Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 mai 2015, concerne la recevabilité d'une tierce opposition formée par une société caution solidaire à l'encontre d'une sentence arbitrale.
Faits : La société Sogire, filiale de la société Pierre et Vacances, a cédé ses actions dans la société Sati à la société Alfa holding. La société Pierre et Vacances s'est portée caution solidaire des engagements de la société Sogire envers la société Alfa holding. Une sentence arbitrale a condamné la société Sogire à payer une certaine somme au créancier.
Procédure : Le créancier a assigné la caution en paiement. La caution a formé une tierce opposition incidente à l'encontre de la sentence arbitrale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la caution solidaire, qui n'a pas été partie à l'instance arbitrale, est recevable à former une tierce opposition contre la sentence arbitrale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, en considérant que la caution solidaire est recevable à former une tierce opposition contre la sentence arbitrale. La cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 1481 du code de procédure civile.
Portée : La décision de la Cour de cassation affirme le droit effectif à un tribunal pour la caution solidaire, qui n'a pas été partie à l'instance arbitrale, de former une tierce opposition contre la sentence arbitrale. Elle garantit ainsi les droits de la défense et le principe d'égalité devant la justice.
Textes visés : Article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 1481 du code de procédure civile.
Article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 1481 du code de procédure civile.