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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 mai 2015, concerne une affaire de transport de marchandises polluées. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Axa France IARD devait être condamnée solidairement avec la société Docks industriels affrètement et le liquidateur judiciaire de la société Transports 3A à garantir la société Soufflet agriculture.

Faits : La société Soufflet agriculture a vendu de la solution azotée à M. Y..., dont le transport a été confié à la société Docks industriels affrètement (DIAF), qui a sous-traité l'opération à la société Transports A3. La marchandise a pollué la cuve de M. Y..., qui a assigné la société Soufflet en résolution de la vente. La société Soufflet a appelé en garantie les sociétés DIAF et Transports A3, ainsi que la société Axa France IARD, en tant qu'assureur de la société Transports A3.

Procédure : Après plusieurs instances, l'affaire est portée devant la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Axa France IARD devait être condamnée solidairement avec la société Docks industriels affrètement et le liquidateur judiciaire de la société Transports 3A à garantir la société Soufflet agriculture.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Reims en ce qu'il condamnait la société Soufflet agriculture à assurer la dépollution de la cuve appartenant à M. Y... et à lui payer une somme au titre de l'acquisition d'une cuve. La Cour de cassation a également déclaré irrecevable le pourvoi formé par la société Axa France IARD.

Portée : La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article L. 133-3 du code de commerce en condamnant la société Axa France IARD solidairement avec la société DIAF et le liquidateur judiciaire de la société Transports 3A. Elle a également considéré que la cour d'appel avait violé les principes de réparation intégrale du préjudice en condamnant la société Soufflet agriculture à assurer la dépollution de la cuve et à payer une somme au titre de l'acquisition d'une cuve.

Textes visés : Article 613 du code de procédure civile, article L. 133-3 du code de commerce, article 1147 du code civil, article L. 112-4 du code des assurances, article 1183 du code civil, article 1184 du code civil.

Article 613 du code de procédure civile, article L. 133-3 du code de commerce, article 1147 du code civil, article L. 112-4 du code des assurances, article 1183 du code civil, article 1184 du code civil.

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