Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 juillet 2017, concerne une affaire opposant la société Euroshipping Charter Company Inc. et la société Cherokee Bay Limited à la direction régionale des douanes et droits indirects de Corse. Les sociétés demandent l'annulation d'un procès-verbal de visite et soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité.
Faits : Le 30 juillet 2015, des agents des douanes ont effectué une visite du navire de plaisance "Adix" dans le port de Calvi. Ils ont constaté la présence de toiles de maîtres à bord et ont relevé une infraction de circulation irrégulière de marchandises soumises à justificatifs communautaires. Un tableau a été saisi à cette occasion.
Procédure : Les sociétés Euroshipping Charter Company Inc. et Cherokee Bay Limited ont saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande d'annulation du procès-verbal de visite et ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 28 de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 modifiant l'article 62 du code des douanes.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si les sociétés ont qualité pour former un recours contre le déroulement des opérations de visite du navire de plaisance.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi des sociétés Euroshipping Charter Company Inc. et Cherokee Bay Limited. Elle considère que les sociétés n'ont pas qualité pour former un recours contre le déroulement des opérations de visite, car elles ne sont pas les occupants des locaux à usage privé d'habitation visités au sens de l'article 62 du code des douanes. La cour de cassation estime que le recours prévu par cet article vise à protéger la vie privée de l'occupant des lieux visités et n'est pas ouvert aux propriétaires des lieux ou des objets s'y trouvant, sauf s'ils sont eux-mêmes occupants des lieux.
Portée : La décision de la cour de cassation confirme que seules les personnes présentes lors des opérations de visite et occupant les locaux à usage privé d'habitation visités ont qualité pour former un recours contre le déroulement de ces opérations. Les propriétaires des lieux ou des objets s'y trouvant ne peuvent pas exercer ce recours, sauf s'ils sont eux-mêmes occupants des lieux. Cette décision se fonde sur l'interprétation des articles 62 et 63 du code des douanes.
Textes visés : Article 62 et 63 du code des douanes, article 28 de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014.
Article 62 et 63 du code des douanes, article 28 de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014.