Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 février 2013, porte sur la nullité d'un acte de cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel.
Faits : M. X s'est porté caution solidaire envers la Banque Dupuy de Parseval des engagements de la société dont il était le gérant. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a déclaré sa créance. La caution a ensuite exécuté son engagement et a assigné la banque en nullité de cet engagement.
Procédure : Le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement et condamné la banque à restituer une certaine somme à la caution. La banque a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'exécution volontaire de l'engagement de caution, malgré l'absence des mentions légales requises, vaut confirmation de l'acte et empêche la caution d'invoquer sa nullité.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la violation du formalisme des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative. Cette nullité peut être couverte par l'exécution volontaire de l'engagement par la caution, à condition qu'elle ait agi en toute connaissance de cause. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la caution avait exécuté volontairement son engagement, malgré les conseils contraires de son avocat et de son comptable, et qu'elle avait agi en toute connaissance de cause. Par conséquent, la confirmation de l'acte empêche la caution d'invoquer sa nullité.
Portée : Cette décision confirme que l'exécution volontaire d'un engagement de caution, même entaché d'un vice de forme, peut valoir confirmation de l'acte et empêcher la caution d'invoquer sa nullité. Cependant, cette confirmation n'est valable que si la caution a agi en toute connaissance de cause.
Textes visés : Articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, article 1338 du code civil.
Articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, article 1338 du code civil.