Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 5 avril 2016 concerne un litige opposant la société Axa Corporate Solutions assurance à la société Kiosques flottants compagnie des bateaux de l'intérieur. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assureur devait indemniser l'assuré suite au naufrage de la barge assurée.
Faits : La société Kiosques flottants compagnie des bateaux de l'intérieur avait souscrit une assurance sur corps auprès de la société Axa Corporate Solutions assurance pour garantir sa barge "Kiosque 1". Suite au naufrage de la barge, l'assureur a refusé de payer l'indemnité d'assurance, arguant de l'absence de couverture du risque et de l'exclusion de sa garantie.
Procédure : L'assuré a assigné l'assureur en paiement de l'indemnité d'assurance. La cour d'appel de Paris a condamné l'assureur à payer à l'assuré la somme de 127 233,81 euros. L'assureur a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assureur devait indemniser l'assuré malgré les exclusions de garantie prévues dans le contrat d'assurance.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'assureur et confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que le sinistre était couvert par la garantie de l'assurance sur corps, malgré les exclusions de garantie prévues dans le contrat. Elle a notamment retenu que le naufrage de la barge, même s'il s'est produit à quai, était un accident de navigation au sens de l'article L. 174-1 du code des assurances.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation de l'arrêt attaqué selon laquelle le contrat d'assurance garantissait les dommages résultant de tous accidents de navigation, y compris ceux survenant à quai. Elle rappelle également que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées, et ne peuvent pas limiter les conditions de la garantie au-delà de ce que prévoit la loi.
Textes visés : Article L. 174-1 du code des assurances.
Article L. 174-1 du code des assurances.