Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 avril 2016, porte sur la suspension du versement d'une pension d'incapacité à un débiteur en redressement judiciaire.
Faits : M. [M], artisan plâtrier-peintre, a été mis en redressement judiciaire le 1er juin 2010. Avant cela, la Caisse du régime social des indépendants Auvergne lui avait attribué une pension temporaire d'incapacité, sous réserve du paiement d'un arriéré de cotisations. Suite à son redressement judiciaire, la Caisse a suspendu le versement de la pension au motif que M. [M] ne respectait pas l'échéancier de paiement.
Procédure : M. [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la Caisse était fondée à suspendre le versement de la pension d'incapacité en raison du non-paiement des cotisations par M. [M] pendant sa procédure collective.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Riom. Elle a jugé que la suspension du versement de la pension était injustifiée, car même si la créance de la Caisse n'était pas éteinte, les dispositions invoquées ne pouvaient priver M. [M] de tout droit à prestation en raison de sa procédure collective. La cour d'appel a donc violé l'article L. 622-7 du code de commerce.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que pendant une procédure collective, le débiteur ne peut être privé de tout droit aux prestations sociales, même s'il n'est pas à jour de ses cotisations antérieures. Les dispositions invoquées par la Caisse ne peuvent pas être appliquées dans ce cas.
Textes visés : Article L. 622-7 du code de commerce.
Article L. 622-7 du code de commerce.