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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 5 avril 2016 porte sur la recevabilité d'un pourvoi en cassation formé par la société Affinage Récupération Négoce (ARN) dans le cadre d'un litige l'opposant à M. J et à la société MJA. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le pourvoi est recevable. La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable.

Faits : La société GM Les Ponts de Cé a été mise en redressement judiciaire et la société ARN, son fournisseur en aluminium, a revendiqué des marchandises livrées sous réserve de propriété existant dans les stocks au jour de l'ouverture de la procédure. N'ayant pu obtenir une restitution complète, la société ARN a assigné M. J et la société MJA en responsabilité.

Procédure : La société ARN a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. La recevabilité de ce pourvoi a été contestée par la défense.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le pourvoi en cassation formé par la société ARN est recevable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable. En effet, la société ARN avait fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et un administrateur judiciaire avait été désigné pour assister la société dans tous les actes de gestion. Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le pourvoi en cassation formé par le débiteur seul n'est pas recevable, à moins que l'administrateur n'intervienne pour régulariser la procédure dans le délai ouvert pour le dépôt du mémoire en demande. En l'absence de régularisation, le pourvoi de la société ARN est donc irrecevable.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, le pourvoi en cassation formé par le débiteur seul n'est pas recevable, sauf si l'administrateur intervient pour régulariser la procédure. Cette décision vise à garantir la bonne représentation des intérêts du débiteur et à assurer la régularité de la procédure.

Textes visés : Article L. 622-21 du code de commerce.

Article L. 622-21 du code de commerce.

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